M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
7. Le titulaire avise par écrit les Éleveurs, du lieu où il conserve les documents énumérés à l’article 6.
Décision 6367, a. 7; Décision 7884, a. 2; Erratum, 2003 G.O.2, 4579; Décision 11482, a. 2.
7. Pour vérifier si le titulaire respecte le premier alinéa de l’article 6, les Éleveurs de volailles du Québec ne prennent pas en compte le quota attribué à la suite de la location d’un poulailler ou d’une exploitation et qui n’a pas été transféré en tout ou en partie après le 2 juillet 1980 ou qui a été transféré après cette date à un cessionnaire de poulailler ou d’exploitation.
On entend par «poulailler», un bâtiment d’un ou de plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets sous un même toit, tous dotés d’un système d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaire à la production de volaille.
Décision 6367, a. 7; Décision 7884, a. 2; Erratum, 2003 G.O.2, 4579.